Ces infractions sont prévues et punies par les articles 74 et 75 du Code pénal Congolais Livre II. D’après l’article 74, l’imputation dommageable ou diffamation suppose le fait d’attribuer un fait précis, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou à l’exposer au mépris. L’article 75 qui réprime l’injure, dispose que  “Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d’une servitude pénale de huit jours à deux mois et d’une amende”. L’infraction se réalise donc par déclaration et non par une quelconque agression physique. Il convient et il suffit que la victime se sente offensée soit par des paroles tenues, des chansons exécutées, des images ainsi affichées”(Bienvenu-Alphonse WANE BAMEME, Cours de Droit pénal spécial, UPC, G3 Droit, 2015-2016, p.146);

Ces deux infractions doivent être commises publiquement. L’imputation dommageable se différencie de l’injure par son caractère précis.  Elle est punie de 8 jours à 1 an de servitude pénale et d’une peine d’amende, alors que l’injure est punie de 8 jours à deux mois de servitude pénale et d’une peine d’amende.

Dans l’affaire de Jean-Marc Kabund, quelques déclarations ont été retenues par le Procureur Général près la Cour de cassation pour le soupçonner de ces infractions. Le réquisitoire adressé au Bureau de l’Assemblée Nationale en date du  22 juillet 2022  a par exemple rapporté ces propos :

– “L’absence d’une vision claire et d’un leadership convaincant dans le chef du Président Félix Tshisekedi, l’incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l’insouciance, l’irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l’Etat”;

-“Les caisses de l’Etat saignent jour et nuit…”

-“L’appareil de l’Etat est devenu de plus en plus un club d’amis où les apprentis sorciers de tout bord exercent leur premier stage au sommet de l’Etat”.

2. Outrages envers les autorités

Outrager une personne, c’est l’injurier, l’insulter. L’outrage à une autorité est une injure commise à l’endroit de cette autorité. Dans les articles 136 et 138 du Code pénal Congolais, la loi punit quiconque aura outragé les autorités qu’elle énumère : 

-Un membre du Bureau Politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (article 136, 1°);

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-Un membre des cours et tribunaux,  soit un officier du ministère public, soit un officier supérieur des Forces armées et de la gendarmerie, soit un gouverneur dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (article 136, 2°);

-Les autres dépositaires de l’autorité ou de la force publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (article 136, 3°);

Le régime répressif de ces infractions dépend de l’autorité qui est visée dans l’acte outrageant : 6 à 12 ans des servitude pénale pour les autorité citées au point 1 de l’article 136 du Code pénal, 3 à 9 mois de servitude pénal pour les autorités citées au point 2 et 7 à 15 jours pour les autorités citées au point 3. L’article 137 dispose que les infractions contre le corps constitué sont punies des mêmes peines que celles commises contre une autorité. L’article 138 sanctionne les coups portés contre les autorités précitées.

Dans l’affaire Jean-Marc Kabund, les propos suivants ont par exemple été retenus par le Procureur Général : “Le Parlement devient un lieu de traitement des sujets sans pertinence aucune et celles des  théâtres des clowns politiques”.

3. Offense au Chef de l’Etat

Offenser quelqu’un, c’est le blesser. Cela peut se faire par des moyens divers, notamment par la parole, l’écrit. L’ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 1963 qui réprime l’offense à l’endroit du Chef de l’Etat, dispose :  “L’offense commise publiquement envers la personne du Chef de l’État est punie d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de deux mille à dix mille francs, ou d’une de ces peines seulement”.

Le Ministère public peut fonder sa prétention sur quelques propos indiqués dans son réquisitoire, qu’aurait tenu l’ancien président a.i de l’UDPS à l’endroit du Chef de l’Etat.

4. Propagation des faux bruits

Dans le cadre de l’affaire Jean-Marc Kabund, ce sont les articles 199 bis et 199 ter du Code pénal Congolais qui ont été retenus par le Procureur Général. Aux termes de l’article 199 bis du Code pénal, “Quiconque, en répandant sciemment de faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou les exciter contre les pouvoirs établis, aura porté ou aura cherché à porter le trouble dans l’Etat, sera puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de cent à cinq cents zaïres, ou d’une de ces peines seulement”.

Et l’article 199 ter quant à lui dispose : “Sera puni de un mois à un an de servitude pénale et d’une amende de vingt à cent zaïres ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, sans intention de porter le trouble dans l’Etat, aura néanmoins sciemment répandu de faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs établis”.

Ici le législateur réprime les faits de répandre des faux bruits pouvant alarmer la population, lesquels supposent des rumeurs qui peuvent être à la base des troubles ou des désordres créés par la population, voire même pousser celle-ci à se soulever contre l’autorité établie.

A en croire le Procureur Général, certains propos tenus par Jean-Marc Kabund sont de nature à alarmer la population :

-“Bien encore, le fonctionnaire, l’enseignant, le militaire et le policier qui devaient bénéficier tout simplement de l’amélioration réelle de leur salaire minimum garanti, restent toujours bernés par les suppléments propagandistes paradoxalement à leur panier de la ménagère”

-“Le gouvernement  a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables”.

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